Avocat divorce international

La libre circulation des personnes en Europe et corrélativement l’ouverture des frontières ont favorisé les mariages internationaux. Lorsque survient le divorce, les conjoints ne savent pas à quelle frontière se vouer.

En présence des éléments d’extranéité suivants :
  • Nationalité différente des époux
  • La dernière résidence commune des époux est située dans un pays autre que celui où réside au moins l’un des deux époux
  • Un conjoint réside avec les enfants dans un pays autre que celui où réside l’autre conjoint
Le divorce revêt une dimension internationale.

La première question qui se pose est celle du Juge compétent. Puis, il faut s’interroger sur la loi applicable.

Quel est le Juge compétent ?

Le règlement ° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003 (dit « Règlement Bruxelles II bis ») s’applique depuis le 1er mars 2005.

Il règle les conflits de juridiction en matière matrimoniale, et notamment détermine les règles de compétence en matière de divorce.

L’article 3 du Règlement Bruxelles II bis prévoit ainsi que :
« Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre :

Sur le territoire duquel se trouve :
  • La résidence habituelle des époux, ou
  • La dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
  • La résidence habituelle du défendeur, ou
  • En cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
  • La résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
  • La résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile » ;
  • De la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun. »
Les critères énoncés à l’article 3 sont alternatifs.

Dans l’hypothèse où ni la juridiction saisie ni aucun autre juge étranger n’est compétent en vertu du règlement, la juridiction saisie appliquera alors son droit national et regardera si, en vertu de ce droit, il peut prononcer le divorce.
En France, dans cette hypothèse, le juge aux affaires familiales appliquera l’article 1070 du Code de procédure civile.

Quelle est la loi compétente ?


Depuis le 21 juin 2012, la détermination de la loi applicable au divorce passe par le Règlement Rome III, pour les Etats ayant choisi, dans le cadre d’une coopération renforcée, de se lier à cet instrument.
D’un point de vue géographique, le règlement n’est applicable que dans les États membres participant à la coopération renforcée, soit seize États (la Belgique, la Bulgarie, l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lettonie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, l’Autriche, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Lituanie depuis le 22 mai 2014 et la Grèce depuis juillet 2015).

Le règlement concerne tous les couples internationaux, quelle que soit leur résidence, ressortissants des 16 États membres participants ou des 12 autres États de l’UE ou d’un État tiers .

Le règlement Rome III remplace l’article 309 du Code civil. Il permet, si les époux sont d’accord, de choisir la loi applicable à leur divorce ou à leur séparation de corps. À défaut de choix par les parties, le règlement détermine la loi applicable.

L’article 8 du Règlement Rome III prévoit ainsi que :

« A défaut de choix conformément à l’article 5 (loi applicable préalablement déterminée par les parties dans le cadre d’une convention), le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’Etat :
  • de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
  • de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
  • de la nationalité des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
  • dont la juridiction est saisie. »
Ces critères de rattachement sont « en cascade », c’est-à-dire qu’il faut vérifier, l’un après l’autre s’ils sont applicables. Le premier qui est rempli détermine la loi applicable.

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