Avocat divorce

La procédure de divorce commence toujours par l’appel à un avocat. Si les époux choisissent la procédure amiable, ils ne peuvent plus être représentés par le même avocat depuis la loi entrée en vigueur en 2017. Dans tous les cas, les parties seront tenues d’être assistées par un avocat distinct.

Soit les époux sont d’accord sur tout et ils s‘orientent vers un divorce à l’amiable, soit il existe des points de discorde et ils devront s’orienter vers un divorce contentieux.

La voie amiable

  • Divorce par acte sous signature privée contresigné par Avocats (divorce sans Juge) : articles 229 et suivant du Code Civil
A compter du 1er janvier 2017, les époux qui souhaitent divorcer tout en étant d’accord sur le principe et les effets de ce divorce peuvent désormais conclure une convention contresignée par avocats.

Une convention est un contrat c’est-à-dire un accord de volontés entre les futurs ex-époux sur le divorce et ses effets.  

Il s’agit d’un acte sous seing privé car l’acte n’a pas à être rédigé par un notaire.
L’acte est contresigné par les avocats.

Le contreseing par avocat garantit que les époux ont bien été informés sur leurs droits et sur les effets du divorce ; la présence d’un avocat pour chacun des époux est donc nécessaire à la validité de cet acte.

Le rôle du notaire est ici limité à un simple enregistrement de la convention.
 
Attention : Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque
  • Le mineur demande son audition par le juge ;
  • L'un des époux se trouve placé sous un régime de protection (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice)

La voie contentieuse

La demande en divorce est formée par assignation ou par requête remise ou adressée conjointement par les parties au greffe et contient, à peine de nullité, les lieu, jour et heure de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires.


L’audience d’orientation sur mesures provisoires

Lors de l'audience portant sur les mesures provisoires, les parties comparaissent assistées par leur avocat ou peuvent être représentées.
Le juge peut notamment :
  • Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
  • Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ;
  • Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
  • Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
  • Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
  • Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
  • Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
  • Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
A l’issue de l’audience, le Juge rend une ordonnance qui détaille les mesures provisoires lesquelles s’appliqueront jusqu’au jugement de divorce.

Et le Juge renvoie le dossier à la mise en état.


Audience sur le fond

La mise en état est un temps de la procédure, au cours duquel les avocats échangent des conclusions sous le contrôle du Juge, le tout par l’intermédiaire du RPVA (Réseau Privé Virtuel des Avocats).

C’est dans le cadre de la mise en état que les époux précisent le fondement sur lequel ils souhaitent que le divorce soit prononcé.


Le divorce accepté : articles 233 et suivant du Code Civil

Dans la pratique judiciaire, on appelle aussi le divorce accepté : divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. En effet, les époux s’accordent pour ne pas rechercher les causes de leur séparation, et agir rapidement.

Les époux sont d’accord sur le principe de la rupture de leur union, mais pas sur les modalités du divorce (garde des enfants, partage des biens mobiliers et immobiliers, etc.).
 

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal : articles 237 et suivant du Code Civil

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est une procédure qui peut être engagée par l'un des conjoints dès lors qu'il existe une cessation de la communauté de vie entre les époux, qui constitue l'une des obligations du mariage.

La procédure ne peut être engagée que dans la mesure où il y a rupture volontaire de la vie commune depuis un an au minimum à la date de l'assignation. La cessation de la communauté de vie entre conjoints doit être constatée sur le plan aussi bien affectif que matériel

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est souvent la seule alternative lorsque l’un des époux refuse de divorcer et que l’époux qui souhaite divorcer ne peut lui reprocher aucune faute.


Divorce pour faute : articles 242 et suivant du Code Civil

Si l’un des époux a commis une faute conjugale pendant le mariage ou n’a pas respecté les obligations qui découlent du mariage, son conjoint peut demander le divorce pour faute.

Cette procédure de divorce est souvent très longue et très coûteuse, en raison de son caractère très conflictuel.

L'absence, l'abandon du domicile conjugal, l'infidélité, les addictions et les violences font partie des fautes les plus fréquemment citées.

Les juges du fond étudient chaque cas et apprécient la gravité des fautes évoquées.

Les torts peuvent être attribués à l'un des époux comme ils peuvent être attribués aux deux.

L’époux reconnu fautif pourra être condamné à verser des dommages et intérêts à son conjoint et à rembourser tout ou partie des frais d’avocat engagés par celui-ci.

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